36. Celui qui contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par la présente section ou par la loi, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 600 000 $.
877-2021D. 877-2021, a. 36.